Art. 1er. - Les taux de redevances pour les visites techniques de véhicules de transport en commun de personnes et pour les visites techniques des autres véhicules fixés à l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1994, lorsque ces visites sont effectuées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sont majorés d'une redevance additionnelle d'un montant fixé à 48 F.