Abrogé1 avril 2024
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 6
Créé le 14 janvier 1999
En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les produits décrits au ii de l'article 6-3 et au ii de l'article 6-4 peuvent être cédés, au niveau géographique de l'îlot, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public.