Arrêté du 26 avril 1989

Article 6-3

Abrogé1 avril 2024

Créé le 14 janvier 1999

i) Les fichiers de données individuelles anonymes ne peuvent être cédés que s'ils sont relatifs à une zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.
ii) Toutefois, lorsque ces fichiers ne contiennent que des données relatives aux logements, ils peuvent comporter l'indication des niveaux géographiques définis aux iv, v et vi de l'article 6-2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1989-04-26 art. 6-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2024

Abrogé parArrêté du 28 mars 2024art. 6

En vigueur du jeudi 14 janvier 1999 au dimanche 31 mars 2024

Créé parArrêté du 4 janvier 1999art. 1