Abrogé1 avril 2024
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 6
Créé le 14 janvier 1999
Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
i) Départements ;
ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;
iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;
iv) Commune, quelle que soit sa taille ;
v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants à l'occasion du recensement général de la population de 1999 ;
vii) Ilot.
i) Départements ;
ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;
iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;
iv) Commune, quelle que soit sa taille ;
v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants à l'occasion du recensement général de la population de 1999 ;
vii) Ilot.