JORF n°0232 du 5 octobre 2019

Article 3

Article 3

Dans la section 4 du chapitre 11 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, il est inséré, après l'article 11-4-2, un article 11-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 11-4-3.-Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
« La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite “ formation périodique hors imagerie ”, s'organise en deux parties :

«-un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent,
«-un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.

« L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties. »


Historique des versions

Version 1

Dans la section 4 du chapitre 11 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, il est inséré, après l'article 11-4-2, un article 11-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 11-4-3.-Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

« La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite “ formation périodique hors imagerie ”, s'organise en deux parties :

«-un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent,

«-un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.

« L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties. »