JORF n°0206 du 5 septembre 2013

Article 5

Article 5

Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves orales.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves.


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Version 1

Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves orales.

A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves.