Arrêté du 26 août 2011

Article 3

Créé le 28 août 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

I. - Sans préjudice de la distance minimale d'éloignement imposée par les articles L. 515-44 et le cas échéant L. 515-47 du code de l'environnement, l'installation est implantée à une distance minimale de 300 mètres :

- d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

- d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement.

II. - Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l'installation.

III.-Lors d'un renouvellement, lorsque les distances d'éloignement au moment du dépôt du porter-à-connaissance sont inférieures à celles mentionnées par l'article L. 515-44 du code de l'environnement, ces distances ne peuvent en aucun cas être diminuées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parArrêté du 10 décembre 2021art. 6

I. - Sans préjudice de la distance minimale d'éloignement imposée

\- d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28

\- d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant

II. - Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de

III.-Lors d'un renouvellement, lorsque les distances d'éloignement au moment du dépôt du porter-à-connaissance sont inférieures à celles mentionnées par l'article L. 515-44 du code de l'environnement, ces distances ne peuvent en aucun cas être diminuées.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 22 juin 2020art. 4

I. - Sans préjudicede ladistance minimale d'éloignement imposée par les articles L. 515-44 et le cas échéant L. 515-47 du codede l'environnement,l'installation est implantée à une distance minimale de 300 mètres : \-

d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; \-d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant del'article L. 515-32 du code de l'environnement.

II. - Les distances d'éloignement sont mesuréesà partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l'installation.

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au mardi 30 juin 2020

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 42

L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont

500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout

300 mètres d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d'une installation seuil bas ou seuil haut définieà l'article R. 511-10 du codede l'environnement.

Cette distance est mesurée à partir de la base du

En vigueur du dimanche 28 août 2011 au dimanche 31 mai 2015

L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de :
500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ;
300 mètres d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d'une installation classée pour l'environnement soumise à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables.
Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.