Article 3
Les dispenses délivrées en application du premier alinéa de l'article 1er ne sont valables que pour l'année et l'institut de formation pour lesquelles elles ont été délivrées.
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Les dispenses délivrées en application du premier alinéa de l'article 1er ne sont valables que pour l'année et l'institut de formation pour lesquelles elles ont été délivrées.
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