JORF n°0199 du 28 août 2010

Article 2

Article 2

Le nombre de sportifs de haut niveau pouvant être dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 2 du présent arrêté ne peut excéder :
a) 30 par an pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, dont 10 pour l'admission dans l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Saint-Maurice (94) ;
b) 15 par an pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie ;
c) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en ergothérapie ;
d) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.


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Version 1

Le nombre de sportifs de haut niveau pouvant être dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 2 du présent arrêté ne peut excéder :

a) 30 par an pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, dont 10 pour l'admission dans l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Saint-Maurice (94) ;

b) 15 par an pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie ;

c) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en ergothérapie ;

d) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.