Arrêté du 26 août 2010

Article 5

Créé le 28 août 2010 · En vigueur depuis le 1 avril 2011

Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 65, sous c, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et de la pêche maritime et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1er et 4 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2011

Modifié parArrêté du 30 mars 2011art. 1

Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 65, sous c, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et de la pêche maritime et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1eret 4 du présent arrêté.

En vigueur du samedi 28 août 2010 au jeudi 31 mars 2011

Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 65, sous c, du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et de la pêche maritime et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté.