Article 1
Les montants annuels de référence de l'indemnité spéciale prévus à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1 version
Les montants annuels de référence de l'indemnité spéciale prévus à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1 version
Les montants annuels de référence de l'indemnité spéciale prévus à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :