Arrêté du 26 août 2003

Article 14

Créé le 2 octobre 2003

En cas de réduction importante des capacités de l'infrastructure (par exemple, obstruction des voies principales), le gestionnaire d'infrastructure délégué prend les dispositions nécessaires pour rétablir la circulation normale des trains aussi rapidement que possible.
Il transmet dès que possible à chaque entreprise ferroviaire les informations nécessaires concernant la nature des perturbations, ainsi que les nouvelles conditions d'acheminement envisageables et informe le ministre chargé des transports et le gestionnaire d'infra-structure.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 mars 2012

Abrogé parArrêté du 19 mars 2012art. 124 (Ab)

En vigueur du jeudi 2 octobre 2003 au mercredi 28 mars 2012