Arrêté du 26 août 2003

Article 11

Créé le 2 octobre 2003

Préalablement à la mise en circulation des trains, les entreprises ferroviaires doivent informer le gestionnaire d'infrastructure délégué lorsque leurs convois présentent des caractéristiques de composition susceptibles d'entraîner des mesures particulières d'exploitation :
  • caractéristiques qu'il est prévu de rappeler systématiquement (par exemple, présence de matières radioactives, de certains transports exceptionnels) ;
  • caractéristiques constituant un écart par rapport aux prévisions et nécessitant un examen et une autorisation spécifiques (par exemple, non-respect des règles de composition ou de freinage prévues pour la catégorie du train concerné, surcharge exceptionnelle entraînant une diminution de performance, véhicule relevant du transport exceptionnel).

Au cours de l'exécution de leurs services de transport, les entreprises ferroviaires transmettent immédiatement au gestionnaire d'infrastructure délégué les renseignements concernant les éventuelles modifications des caractéristiques de leurs trains.
Les entreprises ferroviaires mettent en oeuvre le processus permettant d'avoir l'assurance du respect des exigences de sécurité lors de la programmation des ressources nécessaires à la réalisation de leur plan de transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 mars 2012

Abrogé parArrêté du 19 mars 2012art. 124 (Ab)

En vigueur du jeudi 2 octobre 2003 au mercredi 28 mars 2012