Arrêté du 26 août 2003

Article 5

Créé le 2 octobre 2003

Les entreprises ferroviaires informent en temps utile le gestionnaire d'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué des modifications significatives des dessertes, notamment en termes d'affluence ou de conditions de cheminement des voyageurs, de manière à leur permettre d'apprécier les risques pour la sécurité des personnes dans les gares.
En cas de prévision d'un trafic inhabituel, soit en terme d'affluence, soit par la présence de voyageurs présentant des particularités, notamment en terme de mobilité, elles informent le gestionnaire d'infrastructure délégué afin d'effectuer en commun un examen des conditions de surveillance et de traversée des voies.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 mars 2012

Abrogé parArrêté du 19 mars 2012art. 124 (Ab)

En vigueur du jeudi 2 octobre 2003 au mercredi 28 mars 2012