Arrêté du 26 août 2003

TITRE II : EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Abrogé29 mars 2012

Créé le 2 octobre 2003 · En vigueur du 29 août 2008 au 28 mars 2012

Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires respectent en permanence, chacun en ce qui le concerne, les conditions d'utilisation du réseau ferré national fixées par le ministre chargé des transports, les dispositions du présent arrêté, les textes pris en application de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, ainsi que, le cas échéant, les mesures présentées dans le dossier technique produit à l'appui de la demande d'agrément, de certificat ou d'attestation de sécurité.

Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires donnent à leurs fournisseurs et partenaires toutes les instructions nécessaires au respect de ces dispositions, notamment dans les contrats conclus à cet effet, et effectuent toutes les opérations de contrôle utiles. Ils affectent en permanence, pour le service normalement prévu, les ressources nécessaires à l'exercice des missions de sécurité. Ils se dotent d'une organisation permettant de répondre aux besoins particuliers des situations perturbées.

Créé le 2 octobre 2003

Les entreprises ferroviaires informent en temps utile le gestionnaire d'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué des modifications significatives des dessertes, notamment en termes d'affluence ou de conditions de cheminement des voyageurs, de manière à leur permettre d'apprécier les risques pour la sécurité des personnes dans les gares.
En cas de prévision d'un trafic inhabituel, soit en terme d'affluence, soit par la présence de voyageurs présentant des particularités, notamment en terme de mobilité, elles informent le gestionnaire d'infrastructure délégué afin d'effectuer en commun un examen des conditions de surveillance et de traversée des voies.

Créé le 2 octobre 2003

Chaque entreprise ferroviaire désigne le responsable ayant autorité pour la prise en compte des informations et des instructions données par le gestionnaire d'infrastructure délégué, notamment en cas de situation anormale ou dégradée. Cette mission inclut la prise de décisions opérationnelles au nom de l'entreprise ferroviaire.
Cette mission est assurée par une ou des personnes possédant les compétences nécessaires en matière de sécurité d'exploitation ferroviaire et maîtrisant la langue française.
Ces personnes doivent pouvoir être jointes en permanence, pendant toute la durée du service assuré par l'entreprise ferroviaire. Dans le cas contraire, le gestionnaire d'infrastructure délégué prend les mesures qu'il juge nécessaires et en informe le gestionnaire d'infrastructure.

Abrogé depuis le jeudi 29 mars 2012

En vigueur du jeudi 2 octobre 2003 au mercredi 28 mars 2012

TITRE II : EXIGENCES DE SÉCURITÉ
Article 4
Article 5
Article 6