Article 4
Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration au plus tard le 9 septembre 2003, avant 16 heures, et, en cas de second scrutin, le 6 novembre 2003, avant 16 heures.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
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Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté seront affichées le 10 septembre 2003 pour le premier scrutin et le 7 novembre 2003 en cas de second scrutin au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris, et dans chacune des sections de vote créées.
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