JORF n°202 du 2 septembre 2003

TITRE V : DÉPOUILLEMENT DU VOTE ET RÉSULTAT DU SCRUTIN

Article 11

Les sections de vote établissent un procès-verbal du scrutin, accompagné de l'ensemble des pièces annexes, qu'ils transmettent au bureau de vote central, sous pli scellé, par les moyens les plus rapides.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général des opérations de recensement des votes. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 12

Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins des responsables auprès desquels est placée chaque section au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central peut procéder au dépouillement du scrutin.

Article 13

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 14

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 15

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central ainsi que le nombre des sièges auxquels elles ont droit ; il fixe également la date limite avant laquelle les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et suppléants.