JORF n°207 du 5 septembre 1996

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 2 mai 1995 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, ainsi qu'il suit :
Adjoints techniques principaux : 70,35 F ;
Adjoints techniques de 1re et 2e classe : 70,35 F ;
Agents techniques de 1re et 2e classe : 61,34 F.


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Version 1

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 2 mai 1995 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, ainsi qu'il suit :

Adjoints techniques principaux : 70,35 F ;

Adjoints techniques de 1re et 2e classe : 70,35 F ;

Agents techniques de 1re et 2e classe : 61,34 F.