Art. 1er. - Les montants annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Adjoints techniques principaux : 5 219 F ;
Adjoints techniques de 1re et 2e classe : 5 219 F ;
Agents techniques de 1re et 2e classe : 4 961 F.
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