Art. 3. - Lorsque le service comprend au moins dix dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, les taux ci-dessus sont majorés de 100,35 F pendant cette période.
Sont intégrés pour le décompte du complément d'indemnité les dimanches de Pâques et de Pentecôte, lorsqu'ils surviennent en dehors de la période de référence, et les 14 juillet et 15 août, même s'ils surviennent en semaine.
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