JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 42

Article 42

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Mesures de transport et d'élimination des oiseaux sauvages dans la zone infectée

Résumé En zone infectée, on ne doit pas déplacer les oiseaux sauvages vivants et leurs cadavres sont détruits ou transformés, sauf pour des tests.

Conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, dans la zone infectée, le préfet interdit le transport d'oiseaux sauvages. Tous les corps ou parties d'oiseaux sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les cadavres d'oiseaux sauvages peuvent être transportés pour analyse en laboratoire.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, dans la zone infectée, le préfet interdit le transport d'oiseaux sauvages. Tous les corps ou parties d'oiseaux sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les cadavres d'oiseaux sauvages peuvent être transportés pour analyse en laboratoire.