JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition du jury pour les concours de la santé

Résumé Un jury est formé pour chaque concours avec un président et sa composition est affichée le jour des examens.

Un jury est constitué pour chaque discipline et spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article R. 6152-306 du code de la santé publique.
Chaque jury comporte quatre membres par tranche de soixante-dix candidats inscrits. Le président est désigné en son sein.
La composition du jury par profession et spécialité est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Cet arrêté désigne le président du jury dans chaque discipline ou spécialité ainsi que le président suppléant chargé de remplacer le président de jury dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
La composition du jury est affichée le jour des auditions, sur le lieu des épreuves.


Historique des versions

Version 1

Un jury est constitué pour chaque discipline et spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article R. 6152-306 du code de la santé publique.

Chaque jury comporte quatre membres par tranche de soixante-dix candidats inscrits. Le président est désigné en son sein.

La composition du jury par profession et spécialité est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté désigne le président du jury dans chaque discipline ou spécialité ainsi que le président suppléant chargé de remplacer le président de jury dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

La composition du jury est affichée le jour des auditions, sur le lieu des épreuves.