ARRÊTÉ du 25 septembre 2014

Article 7

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 16 octobre 2014 · En vigueur du 19 janvier 2017 au 31 août 2019

Le cycle préparatoire est organisé hors période hivernale sur le territoire métropolitain et hors période cyclonique définie par le préfet, dans les départements et régions d'outre-mer. Il vise à l'acquisition des connaissances et des compétences suivantes :

- animation et conduite de groupe en sécurité en milieu montagnard ;

- développement des connaissances et utilisation des outils nécessaires à l'orientation et à la navigation, dont les nouvelles technologies ;

- adaptation des connaissances de secourisme à l'environnement montagnard ;

- apprentissage de l'autonomie en itinérance ;

- acquisition des fondamentaux de la météorologie de montagne ;

- acquisition des bases de l'environnement réglementaire propre à l'exercice professionnel.

La validation du cycle préparatoire garantit que le candidat satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique. En cas d'échec, le candidat doit à nouveau suivre tout ou partie de la formation, sur décision du jury.

Les modalités d'évaluation des épreuves du cycle préparatoire et la qualification des formateurs sont définies en annexes II-2 et II-3 au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 3 juin 2019art. 30 (VT)

En vigueur du jeudi 19 janvier 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parArrêté du 2 janvier 2017art. 2

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au mercredi 18 janvier 2017