Arrêté du 25 septembre 2007

Article 6

Créé le 12 octobre 2007 · En vigueur depuis le 27 avril 2016

L'autorité compétente mentionnée à l'article précédent peut, si les circonstances l'exigent, autoriser le détenteur d'un titre valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus, à qui n'a pas encore été délivré de visa de reconnaissance, à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de reconnaissance. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment l'attestation dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 18 avril 2016art. 5

L'autorité compétente mentionnée à l'article précédent peut, si les circonstances l'exigent, autoriser le détenteur d'un titre valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus, à qui n'a pas encore été délivré de visa de reconnaissance, à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de reconnaissance. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment l'attestation dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du dimanche 6 juillet 2014 au mardi 26 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 26 juin 2014art. 4

L'autorité maritime mentionnée à l'article précédent peut, si les circonstances l'exigent, autoriser le détenteur d'un titre valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus, à qui n'a pas encore été délivré de visa de reconnaissance, à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de reconnaissance. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment l'attestation dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du vendredi 12 octobre 2007 au samedi 5 juillet 2014

L'autorité maritime mentionnée à l'article précédent peut, si les circonstances l'exigent, autoriser le détenteur d'un titre valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus, à qui n'a pas encore été délivré de visa de reconnaissance, à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale et non renouvelable de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de reconnaissance. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment l'attestation dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctions d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications.