Arrêté du 25 septembre 1996

Article 2

Créé le 4 octobre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Pour obtenir le certificat d'agrément prévu à l'article 8 du décret du 11 septembre 1996 susvisé, tout opérateur détenant des produits susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doit adresser à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à l'organisme agréé prévu à l'article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé une demande qui comporte notamment :
  • le nom et l'adresse du demandeur ;
  • les quantités concernées et leur origine (liste des producteurs) ;
  • le lieu d'entreposage des produits ;
  • le nombre, la désignation et la contenance de chaque unité de stockage ;
  • la date de récolte.

Cette demande devra parvenir avant le 30 novembre de l'année de la récolte et, en tout état de cause, avant toute commercialisation.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-09-11 art. 8, art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Pour obtenir le certificat d'agrément prévu à l'

article 8 du décret du 11 septembre 1996 susvisé

, tout opérateur détenant des produits susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doit adresser à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à l'organisme agréé prévu à l'

article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé

une demande qui comporte notamment :

le nom et l'adresse du demandeur ;

les quantités concernées et leur origine (liste des producteurs) ;

le lieu d'entreposage des produits ;

le nombre, la désignation et la contenance de chaque unité

la date de récolte.

Cette demande devra parvenir avant le 30 novembre de l'année

En vigueur du vendredi 4 octobre 1996 au dimanche 31 décembre 2006

Pour obtenir le certificat d'agrément prévu à l'

article 8 du décret du 11 septembre 1996 susvisé

, tout opérateur détenant des produits susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doit adresser à l'Institut national des appellations d'origine et à l'organisme agréé prévu à l'

article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé

une demande qui comporte notamment :

le nom et l'adresse du demandeur ;

les quantités concernées et leur origine (liste des producteurs) ;

le lieu d'entreposage des produits ;

le nombre, la désignation et la contenance de chaque unité de stockage ;

la date de récolte.

Cette demande devra parvenir avant le 30 novembre de l'année de la récolte et, en tout état de cause, avant toute commercialisation.