Arrêté du 25 septembre 1996

Article 3

Créé le 4 octobre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou toute personne accréditée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le prélèvement de la récolte est effectué en une seule fois et porte, sur la totalité des volumes revendiqués, sur des lentilles ayant subi l'opération de prénettoyage (nettoyeur-séparateur et/ou vanoir).
Toutefois, en cas de rupture de stock d'un opérateur, il pourra être opéré un prélèvement partiel avant la fin de la récolte.
Chaque prélèvement intéresse un lot et comporte au minimum trois échantillons :
  • un destiné à l'examen analytique ;
  • un destiné à l'examen organoleptique ;
  • un conservé comme témoin.

Chaque échantillon prélevé possède un dispositif de fermeture inviolable et une étiquette permettant l'identification du lot correspondant.
Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont chargés d'assurer l'anonymat des échantillons prélevés.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-09-11 art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à

article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé

sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou toute personne accréditée par l'Institut national de l'origineet de la qualité.

Le prélèvement de la récolte est effectué en une seule

Toutefois, en cas de rupture de stock d'un opérateur, il

Chaque prélèvement intéresse un lot et comporte au minimum trois

un destiné à l'examen analytique ;

un destiné à l'examen organoleptique ;

un conservé comme témoin.

Chaque échantillon prélevé possède un dispositif de fermeture inviolable et

Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont chargés d'assurer l'anonymat des échantillons prélevés.

En vigueur du vendredi 4 octobre 1996 au dimanche 31 décembre 2006

Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à l'

article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé

sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou toute personne accréditée par l'Institut national des appellations d'origine.

Le prélèvement de la récolte est effectué en une seule fois et porte, sur la totalité des volumes revendiqués, sur des lentilles ayant subi l'opération de prénettoyage (nettoyeur-séparateur et/ou vanoir).

Toutefois, en cas de rupture de stock d'un opérateur, il pourra être opéré un prélèvement partiel avant la fin de la récolte.

Chaque prélèvement intéresse un lot et comporte au minimum trois échantillons :

un destiné à l'examen analytique ;

un destiné à l'examen organoleptique ;

un conservé comme témoin.

Chaque échantillon prélevé possède un dispositif de fermeture inviolable et une étiquette permettant l'identification du lot correspondant.

Les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés d'assurer l'anonymat des échantillons prélevés.