Créé le 15 septembre 1972
A compter de la date de demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, les agents visés aux articles L. 65 et L. 145 du code de la sécurité sociale recevront une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions.
L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes.
L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes.