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Arrêté du 25 septembre 1963

Le ministre du travail,

Vu les articles L. 65 et L. 145 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1947 fixant la liste des pièces visées à l'article 165 du décret du 8 juin 1946 modifié (agents de contrôle des organismes de sécurité sociale) ;

Vu l'arrêté du 14 février 1958 portant délégation d'attributions aux directeurs régionaux de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 63-905 du 31 août 1963 modifiant l'article L. 145 du code de la sécurité sociale et abrogeant les articles 162 et 163 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946 modifié,

Créé le 11 juin 1987

Les agents visés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 du code de la sécurité sociale ne peuvent être agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur régional de la sécurité sociale que s'ils sont français, âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties de moralité et de capacité nécessaire.

Les agents du sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Créé le 11 juin 1987 · En vigueur depuis le 28 août 1987

La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier le contrôle de l'application de la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale compétent pour la circonscription de l'organisme . Le directeur régional fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la valeur personnelle et les capacités professionnelles du candidat.

La décision du directeur régional accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme intéressé.

Créé le 11 octobre 1963

A l'appui de toute demande d'agrément d'agent auquel un organisme de sécurité sociale désire confier le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale devront être jointes les pièces dont l'énumération suit :
1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa nationalité, sa situation de famille, les études auxquelles il s'est livré, ses titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses diverses activités antérieures ;
2° Une fiche individuelle d'état civil (décret du 26 septembre 1953) ;
3° Un extrait ayant moins de trois mois de date de son casier judiciaire ;
4° S'il s'agit d'un candidat du sexe masculin, un état signalétique et des services militaires de l'intéressé ou une copie de son certificat de démobilisation et, à défaut de ces pièces, un extrait de son livret militaire certifié conforme et attestant qu'il est en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Créé le 15 septembre 1972

A compter de la date de demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, les agents visés aux articles L. 65 et L. 145 du code de la sécurité sociale recevront une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions.
L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes.

Créé le 11 octobre 1963

Le conseiller d'Etat, directeur général de la sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : Arrêté du 14 mai 1991 art. 7 : les dispositions de l'arrêté de septembre 1963 demeurent applicables aux agents des organismes de recouvrement chargés du contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires et aux agents visés à l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale.*]

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, JACQUES CHAZELLE.

En vigueur depuis le vendredi 11 octobre 1963

Arrêté du 25 septembre 1963
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Article 2
Article 3
Article 3 bis
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