Article 17
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Transport des produits sanguins labiles
Transport des produits sanguins labiles
Les produits sanguins labiles doivent être transportés entre l'établissement de transfusion sanguine référent de [Nom de l'établissement/localisation] et l'établissement de santé/groupement de coopération sanitaire [dénomination] gérant un dépôt de sang selon les bonnes pratiques de transport définies dans la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixant les principes de bonnes pratiques prévue à l'article L. 1222-12 du code de la santé publique. Les modalités du transport des produits sanguins labiles sont prévues en annexe n° 6 de la présente convention.
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