Article 12
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Utilisation interne des produits sanguins labiles
Utilisation interne des produits sanguins labiles
L'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] ne peut délivrer un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un autre établissement de santé/autre établissement de santé que ceux membres du groupement de coopération sanitaire. Par dérogation, cette délivrance n'est possible qu'en cas d'urgence vitale ou d'urgence vitale immédiate.
Une convention jointe en annexe n° 4 liant les deux établissements de santé définira les modalités de cette délivrance. La délivrance des produits sanguins labiles obéit aux principes de bonnes pratiques établis par décision du directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnés à l'article L. 1222-12 du code de la santé publique. Un produit sanguin labile délivré mais non utilisé peut être délivré une seconde fois pour un autre patient. Cette seconde délivrance se fait conformément aux dispositions de la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixant les principes de bonnes pratiques prévue à l'article L. 1222-12 du code de la santé publique. Pour un dépôt relais, la seconde délivrance est effectuée par l'établissement de transfusion sanguine référent sans que le produit sanguin labile ne quitte physiquement le dépôt. Elle fait l'objet d'une procédure établie entre l'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] et l'établissement de transfusion sanguine référent précisant les conditions de transmission à l'établissement de transfusion sanguine référent, par un système de transfert de données approprié, du numéro de la poche et des données nécessaires à la délivrance, figurant à l'annexe n° 4 de la présente convention.
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