JORF n°0260 du 7 novembre 2021

Titre IV : ENGAGEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ENVERS L'ÉTABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE RÉFÉRENT

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation interne des produits sanguins labiles

Résumé Un hôpital ne peut prêter du sang à un autre hôpital sauf en urgence et doit suivre des règles strictes.

Utilisation interne des produits sanguins labiles

L'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] ne peut délivrer un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un autre établissement de santé/autre établissement de santé que ceux membres du groupement de coopération sanitaire. Par dérogation, cette délivrance n'est possible qu'en cas d'urgence vitale ou d'urgence vitale immédiate.
Une convention jointe en annexe n° 4 liant les deux établissements de santé définira les modalités de cette délivrance. La délivrance des produits sanguins labiles obéit aux principes de bonnes pratiques établis par décision du directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnés à l'article L. 1222-12 du code de la santé publique. Un produit sanguin labile délivré mais non utilisé peut être délivré une seconde fois pour un autre patient. Cette seconde délivrance se fait conformément aux dispositions de la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixant les principes de bonnes pratiques prévue à l'article L. 1222-12 du code de la santé publique. Pour un dépôt relais, la seconde délivrance est effectuée par l'établissement de transfusion sanguine référent sans que le produit sanguin labile ne quitte physiquement le dépôt. Elle fait l'objet d'une procédure établie entre l'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] et l'établissement de transfusion sanguine référent précisant les conditions de transmission à l'établissement de transfusion sanguine référent, par un système de transfert de données approprié, du numéro de la poche et des données nécessaires à la délivrance, figurant à l'annexe n° 4 de la présente convention.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des produits sanguins labiles

Résumé Les hôpitaux doivent bien conserver le sang et ne pas le modifier, sauf pour décongeler le plasma avant de le donner.

Conservation des produits sanguins labiles

L'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] assure la conservation des produits sanguins labiles dans des conditions conformes aux bonnes pratiques et aux caractéristiques visées respectivement à l'article L. 1222-12 et à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux règles d'hémovigilance prévues à l'article L. 1221-13. L'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] s'engage à ce qu'au sein du dépôt de sang il ne soit procédé à aucune transformation de produit sanguin labile ni à aucune modification de l'étiquetage que seul l'établissement de transfusion sanguine référent peut réaliser, en dehors de la décongélation des plasmas préalablement à leur délivrance (annexe n° 4 de la présente convention).