JORF n°0260 du 7 novembre 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conservation des produits sanguins labiles

Résumé Les hôpitaux doivent bien conserver le sang et ne pas le modifier, sauf pour décongeler le plasma avant de le donner.

Conservation des produits sanguins labiles

L'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] assure la conservation des produits sanguins labiles dans des conditions conformes aux bonnes pratiques et aux caractéristiques visées respectivement à l'article L. 1222-12 et à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux règles d'hémovigilance prévues à l'article L. 1221-13. L'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] s'engage à ce qu'au sein du dépôt de sang il ne soit procédé à aucune transformation de produit sanguin labile ni à aucune modification de l'étiquetage que seul l'établissement de transfusion sanguine référent peut réaliser, en dehors de la décongélation des plasmas préalablement à leur délivrance (annexe n° 4 de la présente convention).


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Version 1

Conservation des produits sanguins labiles

L'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] assure la conservation des produits sanguins labiles dans des conditions conformes aux bonnes pratiques et aux caractéristiques visées respectivement à l'article L. 1222-12 et à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux règles d'hémovigilance prévues à l'article L. 1221-13. L'établissement de santé/le groupement de coopération sanitaire [dénomination] s'engage à ce qu'au sein du dépôt de sang il ne soit procédé à aucune transformation de produit sanguin labile ni à aucune modification de l'étiquetage que seul l'établissement de transfusion sanguine référent peut réaliser, en dehors de la décongélation des plasmas préalablement à leur délivrance (annexe n° 4 de la présente convention).