JORF n°0256 du 1 novembre 2017

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE DE FONCTIONS |MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| | |-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements et services assimilés| Services déconcentrés, établissements et services assimilés | | | Groupe 1 | 2 680 |2 380| | Groupe 2 | 2 445 |2 185| | Groupe 3 | 2 245 |1 995|


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Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1

2 680

2 380

Groupe 2

2 445

2 185

Groupe 3

2 245

1 995