JORF n°0256 du 1 novembre 2017

Article 3

Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL
(en euros) | | |-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale,
établissements et services assimilés|Services déconcentrés,
établissements et services assimilés| | | Contrôleur du travail hors classe | 1 850 |1 550| | Contrôleur du travail de classe normale | 1 750 |1 450|


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Version 1

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL

(en euros)

Administration centrale,

établissements et services assimilés

Services déconcentrés,

établissements et services assimilés

Contrôleur du travail hors classe

1 850

1 550

Contrôleur du travail de classe normale

1 750

1 450