JORF n°269 du 20 novembre 2007

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation d’utilisation de méthodes alternatives pour la surveillance de la qualité de l’air

Résumé Les organismes agréés peuvent employer d’autres méthodes que celles de référence, à condition de prouver que les incertitudes sont respectées.
Mots-clés : Environnement Qualité de l'air Méthodes de surveillance Réglementation

Le I de l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air peuvent utiliser, dans un cadre fixé par les travaux du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, des méthodes différentes des méthodes de référence définies dans les directives n° 1999/30/CE (annexe IX), n° 2000/69/CE (annexe VII), n° 2002/3/CE (annexe VIII) et n° 2004/107/CE (annexe V), à condition qu'ils apportent au ministère chargé de l'environnement les éléments montrant que les incertitudes mentionnées dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VIII), n° 2000/69/CE (annexe VI), n° 2002/3/CE (annexe VII) et n° 2004/107/CE (annexe IV) sont respectées. »


Historique des versions

Version 1

Le I de l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air peuvent utiliser, dans un cadre fixé par les travaux du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, des méthodes différentes des méthodes de référence définies dans les directives n° 1999/30/CE (annexe IX), n° 2000/69/CE (annexe VII), n° 2002/3/CE (annexe VIII) et n° 2004/107/CE (annexe V), à condition qu'ils apportent au ministère chargé de l'environnement les éléments montrant que les incertitudes mentionnées dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VIII), n° 2000/69/CE (annexe VI), n° 2002/3/CE (annexe VII) et n° 2004/107/CE (annexe IV) sont respectées. »