Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
Vu la directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2002/3/CE du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, R. 221-1 à R. 221-6 et R. 221-9 à R. 221-14 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public ;
Vu l'avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du 9 mai 2007, Arrête :