JORF n°269 du 20 novembre 2007

Article 3

Article 3

L'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air s'assurent que les mesures en station fixe réalisées en continu, les mesures en station fixe réalisées par prélèvement aléatoire, les mesures indicatives, la modélisation et l'estimation objective respectent les objectifs de qualité des données énoncés dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VIII), n° 2000/69/CE (annexe VI), n° 2002/3/CE (annexe VII) et n° 2004/107/CE (annexe IV) avec la représentativité demandée dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VI), n° 2000/69/CE (annexe IV), n° 2002/3/CE (annexe IV) et n° 2004/107/CE (annexe III). »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air s'assurent que les mesures en station fixe réalisées en continu, les mesures en station fixe réalisées par prélèvement aléatoire, les mesures indicatives, la modélisation et l'estimation objective respectent les objectifs de qualité des données énoncés dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VIII), n° 2000/69/CE (annexe VI), n° 2002/3/CE (annexe VII) et n° 2004/107/CE (annexe IV) avec la représentativité demandée dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VI), n° 2000/69/CE (annexe IV), n° 2002/3/CE (annexe IV) et n° 2004/107/CE (annexe III). »