JORF n°262 du 9 novembre 1996

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit fournir un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


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Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit fournir un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN