JORF n°265 du 16 novembre 1994

Art. 2. - Peuvent être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes:
1o Cession, consultation, location ou prêt d'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, élaborés, détenus ou conservés par les services;
2o Consultation des bases de données informatisées et de banques d'images dans les centres de documentation du patrimoine;
3o Cession de droits d'exploitation et de reproduction;
4o Cession de reproductions sous forme de photocopies, de photographies, de microfilms, ou par tout autre procédé, de documents détenus ou conservés par les services;
5o Cession de tirages photographiques et de relevés photogrammétriques.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Peuvent être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes:

1o Cession, consultation, location ou prêt d'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, élaborés, détenus ou conservés par les services;

2o Consultation des bases de données informatisées et de banques d'images dans les centres de documentation du patrimoine;

3o Cession de droits d'exploitation et de reproduction;

4o Cession de reproductions sous forme de photocopies, de photographies, de microfilms, ou par tout autre procédé, de documents détenus ou conservés par les services;

5o Cession de tirages photographiques et de relevés photogrammétriques.