Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992, portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 25 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1013 du 13 octobre 1978 portant création de la direction du patrimoine;
Vu le décret du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture et de la communication, modifié par le décret no 90-224 du 8 mars 1990;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 21 mai 1987 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de la culture et de la communication des sommes provenant de la rémunération des services rendus au titre des diverses prestations fournies par la direction du patrimoine;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux d'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent: