JORF n°265 du 16 novembre 1994

Art. 4. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 500 F:
- le régisseur est détenteur d'un compte de dépôts de fonds au Trésor sur lequel toutes les recettes seront versées;
- le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal.


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Version 1

Art. 4. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 500 F:

- le régisseur est détenteur d'un compte de dépôts de fonds au Trésor sur lequel toutes les recettes seront versées;

- le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal.