Article 2
Les déclarations signées par les exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes sont transmises à la direction de la sécurité de l'aviation civile interrégionale, au service d'Etat de l'aviation civile ou à la direction de l'aviation civile dans le ressort duquel l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes est situé.
En application de l'article L. 6333-1 du code des transports, les services centraux et locaux de la direction générale de l'aviation civile sont chargés du contrôle du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6.
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