ARRÊTÉ du 25 novembre 2015

Article 3

Créé le 28 novembre 2015

Les frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge dans la limite d'un plafond annuel correspondant à :

  • une fois soixante quinze le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en service ;
  • trois fois et demie le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en mission opérationnelle définies à l'article D.
1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 novembre 2015

Les frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge dans la limite d'un plafond annuel correspondant à :

  • une fois soixante quinze le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en service ;
  • trois fois et demie le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en mission opérationnelle définies à l'article D.
1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.