JORF n°0275 du 27 novembre 2015

Article 3

Article 3

Les frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge dans la limite d'un plafond annuel correspondant à :

- une fois soixante quinze le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en service ;
- trois fois et demie le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en mission opérationnelle définies à l'article D. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.


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Version 1

Les frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge dans la limite d'un plafond annuel correspondant à :

- une fois soixante quinze le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en service ;

- trois fois et demie le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en mission opérationnelle définies à l'article D. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.