JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Chapitre IV

Article 41

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est arrêtée par le directeur général de l'institut, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur général de l'institut, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.

A titre dérogatoire, le directeur général de l'institut peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'institut, à sanctionner dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de notification de la décision du directeur général. Dans ce délai de deux ans maximum, de réalisation de travaux hors cadre, l'intéressé n'est pas considéré administrativement en tant qu'élève de l'institut du jour où cette décision lui est notifiée et obtiendra le titre correspondant ultérieurement, après avoir satisfait aux critères de suffisance suite à ces travaux hors cadre.

Article 42

Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements cohabilités.

Article 43

Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités définies conformément aux textes en vigueur.

Article 44

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires.

Article 45

Les modalités applicables à la délivrance des diplômes aux étudiants admis par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux textes en vigueur du code de l'éducation et au règlement de scolarité.

Article 46

Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'institut, qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.

Article 47

A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.
Les attestations et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante, à l'exception du diplôme national de docteur, pour lequel une mention peut être accordée par le jury de thèse.