JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Chapitre III

Article 36

Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements cohabilités.

Pour chaque étudiant, le jury prononce soit :

- la validation de l'année d'études ;

- la validation conditionnelle de l'année d'études ;

- la non-validation de l'année d'études ;

-pour les étudiants concernés, la validation du diplôme.

En cas de non-validation de l'année d'études, il propose soit :

- l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;

- l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;

- l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme.

En cas de validation conditionnelle, l'étudiant doit satisfaire à des conditions supplémentaires, en vue de valider son année d'études.

Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction des conditions supplémentaires prescrites.

Article 37

La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs ISAE-SUPAERO, de redoublement, ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur ISAE-SUPAERO, est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut après avis du jury, en ce qui concerne les élèves ingénieurs de l'armement, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement et les élèves officiers.

La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs ISAE-SUPAERO, de redoublement ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur ISAE-SUPAERO, est prise sur proposition du jury de validation des études concernées, par le directeur général de l'institut, en ce qui concerne les autres élèves.

La décision de validation conditionnelle est prise par le directeur général de l'institut pour tous.

Article 38

La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme de master, diplôme d'études de spécialisation et diplôme national de docteur, prise sur proposition du jury de validation des études concerné, est prononcée selon les mêmes modalités que celles définies par les articles 12 et 14 pour la décision d'admission.

Article 39

Seuls les élèves ingénieurs et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'institut d'une décision de redoublement.

Article 40

Les étudiants qui ont satisfait à l'ensemble des obligations pour une période d'année d'études donnée sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.

La validation des études effectuées dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience, conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.