JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation

Article 31

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé et du code de l'éducation. Le jury comprend :

- le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

-le directeur des formations de l'institut ou son représentant ;

- le chef de programme et trois personnels enseignants participant aux formations de master et désignés par le directeur général de l'institut.

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Article 32

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements cohabilités.

Article 33

Les modalités de validation des études doctorales, pour les doctorants inscrits à l'ISAE-SUPAERO et effectuant leur thèse au sein d'une des écoles doctorales dont l'ISAE-SUPAERO est membre, le cas échéant conjointement avec les établissements participant à une cotutelle internationale de thèse, sont définies sous la responsabilité du directeur général de l'ISAE-SUPAERO sur proposition du directeur de l'école doctorale concernée, conformément aux textes en vigueur et le cas échéant aux accords conclus avec les établissements concernés.

Article 34

La validation des études de spécialisation est examinée par le jury qui comprend :

- le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

-le directeur des formations de l'institut ou son représentant ;

- le chef de programme et trois enseignants participant aux formations de spécialisation et désignés par le directeur général de l'institut.

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Article 35

La validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience constitué conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.