JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Article 31

Article 31

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé et du code de l'éducation. Le jury comprend :

- le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;
- quatre personnels enseignants participant aux formations de master et désignés par le directeur général de l'institut.

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l'institut.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé et du code de l'éducation. Le jury comprend :

- le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

- le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;

- quatre personnels enseignants participant aux formations de master et désignés par le directeur général de l'institut.

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l'institut.