JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Article 10

Article 10

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

- le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;
- quatre personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ;
- une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignée par le président du conseil d'administration ;
- un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association.

Participent au jury pour avis sans voix délibérative :

- un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;
- toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit le classement d'admission.


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Version 1

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

- le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

- le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;

- quatre personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ;

- une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignée par le président du conseil d'administration ;

- un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association.

Participent au jury pour avis sans voix délibérative :

- un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

- toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit le classement d'admission.