Arrêté du 25 novembre 2013

Article 4

Créé le 1 juillet 2014

L'autorité de l'établissement qui a dispensé la formation émet, signe et délivre au candidat qui remplit cette condition une attestation de réussite.
L'autorité de l'établissement veille à ce que l'attestation comporte les éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de la formation suivie, tels que :
― nom et prénom du bénéficiaire ;
― nom de l'établissement ;
― intitulé de la formation et année de suivi de la formation et de réussite au contrôle des connaissances mentionné à l'article 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014