JORF n°0102 du 3 mai 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté relatif au repérage de l'amiante dans les constructions flottantes

Résumé L'arrêté de 2019 est modifié pour inclure plus de navires et pour clarifier la formation des experts en amiante.

L'arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 3, les mots : « S'agissant des navires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à ceux battant pavillon français, tels que définis au I de l'article L. 5000-2 du code des transports, en quelque lieux qu'ils se trouvent. » sont remplacés par les mots : « S'agissant des navires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à ceux battant pavillon français, tels que définis au I de l'article L. 5000-2 du code des transports, ainsi qu'à ceux battant pavillon français ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires, en quelque lieux qu'ils se trouvent. » ;
2° Au II de l'article 5, les mots : « Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 porte sur un navire ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 précité ou sur un bateau, un engin flottant ou une construction flottante, elle est confiée à un opérateur de repérage qui bénéficie d'un tutorat organisé par l'organisme de formation de la part d'un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité. » sont remplacés par les mots : « Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 porte sur un navire ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 précité ou sur un bateau, un engin flottant ou une construction flottante, et dès lors qu'elle n'est pas confiée à un opérateur relevant d'un organisme d'inspection accrédité dans les conditions du I du présent article, elle est confiée à un opérateur de repérage ne relevant pas d'un organisme accrédité mais ayant bénéficié d'un tutorat organisé par l'organisme de formation et assuré par un opérateur de repérage expérimenté relevant pour sa part d'un organisme d'inspection accrédité. La validation des acquis de l'expérience par l'organisme de formation peut permettre, le cas échéant, de satisfaire aux objectifs de ce tutorat. » ;
3° Au point 1.4.3 de l'annexe 1, les mots : « L'organisme de formation organise le tutorat de l'opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité, a minima sur cinq missions réalisées sur des navires, bateaux, engions flottants ou constructions flottantes différents pendant une période ne pouvant excéder une année. » sont remplacés par les mots : « L'organisme de formation organise le tutorat de l'opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité, a minima sur cinq missions réalisées sur des navires, bateaux, engions flottants ou constructions flottantes différents pendant une période ne pouvant excéder deux années. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 3, les mots : « S'agissant des navires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à ceux battant pavillon français, tels que définis au I de l'article L. 5000-2 du code des transports, en quelque lieux qu'ils se trouvent. » sont remplacés par les mots : « S'agissant des navires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à ceux battant pavillon français, tels que définis au I de l'article L. 5000-2 du code des transports, ainsi qu'à ceux battant pavillon français ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires, en quelque lieux qu'ils se trouvent. » ;

2° Au II de l'article 5, les mots : « Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 porte sur un navire ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 précité ou sur un bateau, un engin flottant ou une construction flottante, elle est confiée à un opérateur de repérage qui bénéficie d'un tutorat organisé par l'organisme de formation de la part d'un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité. » sont remplacés par les mots : « Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 porte sur un navire ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 précité ou sur un bateau, un engin flottant ou une construction flottante, et dès lors qu'elle n'est pas confiée à un opérateur relevant d'un organisme d'inspection accrédité dans les conditions du I du présent article, elle est confiée à un opérateur de repérage ne relevant pas d'un organisme accrédité mais ayant bénéficié d'un tutorat organisé par l'organisme de formation et assuré par un opérateur de repérage expérimenté relevant pour sa part d'un organisme d'inspection accrédité. La validation des acquis de l'expérience par l'organisme de formation peut permettre, le cas échéant, de satisfaire aux objectifs de ce tutorat. » ;

3° Au point 1.4.3 de l'annexe 1, les mots : « L'organisme de formation organise le tutorat de l'opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité, a minima sur cinq missions réalisées sur des navires, bateaux, engions flottants ou constructions flottantes différents pendant une période ne pouvant excéder une année. » sont remplacés par les mots : « L'organisme de formation organise le tutorat de l'opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité, a minima sur cinq missions réalisées sur des navires, bateaux, engions flottants ou constructions flottantes différents pendant une période ne pouvant excéder deux années. »