Arrêté du 25 mars 2021

Article 4

Créé le 10 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertise indépendante des systèmes de vote électronique

Résumé. Un expert vérifie que le vote électronique est sécurisé et transparent, puis fait un rapport.

L'expertise indépendante prévue au II de l'article R. 176-3 du code électoral est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l'accessibilité au suffrage.
Elle est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité, n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le système de vote par correspondance électronique à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé de sa mise en œuvre et qui possède une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.
Elle couvre l'intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote.
Elle donne lieu à la remise au responsable du traitement automatisé d'un rapport d'expertise final couvrant l'ensemble des opérations de vote.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 avril 2021